Entretien des vallons et des cours d'eau : une priorité pour les propriétaires

Entretien des vallons et des cours d'eau

 

Le risque d'inondation sur Saint-Laurent-du-Var

L'inondation est la submersion d'une zone avec des hauteurs d'eau variables. Elle est due à l'augmentation du débit d'un cours d'eau, suite à des pluies importantes et/ou durables.

 La commune de Saint-Laurent-du-Var comporte de nombreux vallons susceptibles de se mettre en charge lors d’intempéries provoquant des crues torrentielles et inondations.

L'entretien des berges et des vallons incombe à leurs propriétaires jusqu'au milieu du cours d'eau. Il faut donc veiller à ne pas aggraver la situation en encombrant le lit et les berges d'un cours d'eau.

Un embâcle naturel peut se former par l’accumulation de matériaux apportés par l'eau ; il peut s'agir d'accumulation de matériaux rocheux issus de l'érosion, de branches mortes, de plantes aquatiques, de feuilles mortes, de sédiments, de bois flottés.

Il existe également des embâcles non naturels issus de vestiges de matériaux de toutes natures, maçonnerie, bois, métaux.

La présence d’embâcles va provoquer une augmentation du niveau du cours d’eau en amont à cause d’un ralentissement de l’écoulement de l’eau et pourra constituer une menace pour la stabilité des ouvrages élevés sur les berges, ainsi que la montée soudaine des eaux en cas de rupture.

 D'où l'importance, pour les propriétaires riverains des cours d'eau de la commune, d'assurer un entretien régulier afin de permettre l'écoulement naturel des eaux et d'empêcher les débordements lors de pluies importantes.

 

 Règlementation

 Les droits et obligations liés aux cours d'eau sont encadrés par la règlementation. L'article L. 215-2<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833155&dateTexte=&categorieLien=cid> du code de l'environnement prévoit que les berges et le lit mineur des cours d'eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains. Les cours d'eau domaniaux sont quant à eux sous la responsabilité de l'Etat.

L'entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains, selon des modalités précisées dans le code de l'environnement, dont les articles L. 215-14<http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C997FDC915B0A33D693F77ECFAF31A93.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=20091207&categorieLien=cid> et R. 215-2<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6DA1E2934DB390C30B5B93C82661E5D.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017832728&dateTexte=20091207&categorieLien=id> définissent les objectifs d'entretien régulier d'un point de vue environnemental.

> Suivant l'article R. 214-1<http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D11A73F288157CC6FCC7452BC04AE1C9.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=20091123&categorieLien=cid> du code de l'environnement, les activités et travaux sur les cours d'eau peuvent donner lieu à dossier de déclaration et d'autorisation accompagnés éventuellement de prescriptions suivant l'ampleur des travaux. Les travaux de restauration sur les cours d'eau peuvent être de différentes natures :

 - Article L. 215-2

 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

 Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid>.

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

 

Article L. 215-14

Sans préjudice des articles 556 et 557<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428987&dateTexte=&categorieLien=cid> du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article R. 215-2

L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid> est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833187&dateTexte=&categorieLien=cid>, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.

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